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COURS DE FORMATION DU RECEVEUR COMMUNAL

 

CONTENTIEUX
VOIES DE RECOUVREMENT
POURSUITES

Chargée de cours : Claudine DECKER, receveur général Ville de Luxembourg
Année 2012

LE RECOUVREMENT DES RECETTES COMMUNALES


La responsabilité du receveur

L’article 94 de la loi communale stipule:
"Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes de la commune..."

L'article 138 de la loi communale stipule :
"Le receveur communal est chargé seul, sous sa responsabilité, d'encaisser les recettes et d'acquitter les dépenses de la commune. Il est responsable de la gestion et de la bonne garde des fonds".

Pour permettre au receveur le recouvrement des recettes dans les délais prescrits par la loi, le collège des bourgmestre et échevins doit lui délivrer, en temps utile, une photocopie de tous les contrats, baux, jugements, actes et autres titres. Le collège lui remet également ampliation, tant du budget établi, que du budget arrêté et lui notifie toutes les modifications budgétaires qui surviennent ultérieurement.

Le receveur en possession d’un titre de recette en due forme est tenu d’effectuer le recouvrement des sommes y figurant.

Un titre de recette est régulier s’il indique :

  • l’objet précis de la créance ;
  • l’exercice budgétaire ;
  • l’article budgétaire ;
  • le ou les montants à recouvrer ;
  • le ou les noms et adresses précis du ou des débiteurs ;
  • les indications permettant de juger de la réalité de la créance (calcul éventuel justifiant le montant total ; référence à une décision générale du conseil communal, sinon approbation de cet organe).

En présence d’un tel document, le receveur est tenu de faire, sans attendre l’ordre ou l’autorisation de quiconque, toutes les diligences et poursuites nécessaires, pour assurer la perception rapide des recettes dont le recouvrement lui est confié. La simple remise des rôles et titres vaut autorisation pour lui de recourir aux moyens mis à la disposition de la loi.

Comme tous les agents communaux, il est tenu d’oeuvrer dans l’intérêt de la commune. La rentrée tardive des recettes pourrait mettre la commune dans l’obligation de recourir au crédit pour faire face aux dépenses courantes. De nombreuses recettes non rentrées causent
également au receveur un travail supplémentaire notable et risquent d’embrouiller sa comptabilité.


Mesures en cas de négligence

La responsabilité du receveur est donc engagée si une recette n’a pas été recouvrée à temps.

Ainsi peut-il être forcé en recettes par le ministre de l’Intérieur pour les montants qui n’ont pas été recouvrés deux années après la clôture définitive de l’exercice auquel ils se rapportent (art. 141 LC).

Il est forcé d’office en recettes pour les montants devenus irrécouvrables par sa négligence ou sa faute (art. 142,1 LC).

Dans ce cas, il est tenu de verser à la caisse communale les montants pour lesquels il a été forcé en recettes (art. 142,2 LC). En contrepartie, il est en droit de récupérer lui-même les sommes mises à sa charge, sur les débiteurs initiaux de la commune et ce par tous les moyens légaux (art. 142,3 LC).

 

Mesures pour faciliter le recouvrement

Pour faciliter la tâche en ce qui concerne le recouvrement des taxes d’eau, de gaz et d’électricité, l’article 159 de la loi communale permet au receveur de demander :

  • soit au début de contrat de fourniture
  • soit en cours de son exécution

une avance (caution) qui ne peut toutefois dépasser quatre fois la consommation mensuelle présumée ou effective du débiteur.
Pour les recettes fiscales, le conseil communal peut exiger par un règlement-taxe le paiement d’intérêts de retard et fixer le montant et le délai à partir desquels ils sont exigibles (art. 157 LC). Le taux de ces intérêts ne peut toutefois pas excéder celui fixé par l’Etat en matière d’impôt sur le revenu.

Pour le recouvrement de l’impôt foncier, la commune jouit des mêmes privilèges et hypothèques, que ceux dont dispose l’Etat en matière d’impôt sur le revenu (art. 158 : Hypothèque légale).


Caissiers spéciaux

En principe, seul le receveur communal est habilité à recouvrer les recettes de la commune et à donner bonne et valable quittance aux débiteurs.

Toutefois, le recouvrement de recettes déterminées peut être confié par le collège des bourgmestre et échevins à un ou plusieurs agents spéciaux. Ceux-ci gèrent les fonds perçus sous leur propre responsabilité et sous la surveillance du receveur (art. 138 al. 2 LC).

Ces agents versent périodiquement les sommes encaissées contre quittance au receveur. En aucun cas, il n’est permis à ces fonctionnaires de payer des dépenses au moyen des sommes encaissées par eux.


Les modalités de paiement

A l’exception de ce qui est dit ci-dessus sur les caissiers spéciaux, tout redevable ne se libère de sa dette à la commune qu’en la payant exclusivement au receveur communal.

Le règlement des créances communales doit se faire par des moyens de paiement ayant cours légal au Grand-Duché. Les paiements sont faits en espèce contre quittance du receveur ou versés aux comptes financiers de la commune.

En cas de remise de chèque pour le règlement d’une créance communale, le receveur délivre une quittance sous réserve de bonne fin.

Il ne passe écriture de la recette que lorsque la commune aura été créditée sur un des comptes financiers.


Les modalités d’imputation

En cas de paiement partiel, les modalités énoncées ci-dessous règlent des intérêts opposés. Elles sauvegardent ceux du débiteur et mettent en même temps le receveur en mesure de s’acquitter de son devoir en matière de recouvrement.

L’article 160 de la loi communale stipule :

« En cas de paiement partiel, le débiteur a le droit de désigner les dettes qu’il désire acquitter. Dans ce cas, l’imputation doit se faire en premier lieu sur les frais de poursuite et les intérêts de retard se rapportant à la dette désignée.

A défaut d’instruction de la part du débiteur, l’imputation se fait :

  1. sur les frais de poursuite ;
  2. sur les intérêts de retard échus ;
  3. sur les créances pour lesquelles le risque de la prescription est le plus élevé ».


La compensation :

Lors de la liquidation d’un mandat au profit d’un débiteur, le receveur est tenu de retenir les sommes que ce dernier doit à la commune (art. 160, dernier alinéa LC).


LES MOYENS DE POURSUITE


L’indépendance du receveur

Le débiteur qui n’a pas payé dans un délai raisonnable est sommé par le receveur (sous forme de rappel) de s’acquitter de sa dette de suite, sous peine de se voir poursuivi par tous les moyens légaux, à la disposition de la commune.

En effet, le receveur est tenu, de par sa fonction et sous sa responsabilité, de faire contre les débiteurs en retard de payer, toutes les poursuites légales possibles.

Ceci doit pouvoir se faire sans immixtion d’aucune autorité. Nul n’a le droit, ni bourgmestre, ni échevin, ni aucun membre du conseil communal, par exemple, d’accorder un délai de paiement ou d’enjoindre au receveur de renoncer à une poursuite.

Le receveur n’a pas le droit de juger de l’opportunité d’une recette ; par contre, sa position politique indépendante doit garantir à éviter tout abus et tout arbitraire lors du recouvrement des fonds communaux.

 

L'époque permettant d'entamer les poursuites

Il est erroné de croire que le receveur ne peut faire des poursuites contre un débiteur que lorsque ce dernier figure à l'état des restants à recouvrer et que le receveur est en possession de l'autorisation de poursuivre, accordée par le conseil communal.

Selon la procédure administrative de recouvrement des impositions directes et indirectes, le débiteur peut et doit être poursuivi lorsque les impositions et taxes sont échues. Cette échéance est fixée par les règlements-taxes.

Quant aux poursuites selon la procédure du droit commun, l'initiative de poursuivre revient au collège des bourgmestre et échevins, qui doit se munir le plus souvent de l'autorisation de poursuivre du conseil communal. Si des poursuites sont faites en cours d'exercice, l'autorisation doit être demandée le cas échéant pour chaque cas particulier. Il suffit toutefois que cette autorisation soit donnée au plus tard lorsque l'affaire est prise en délibéré. Une autorisation globale pour ester en justice est donnée par le conseil communal lorsqu'il statue sur l'état des restes à recouvrer.

En face d'un débiteur récalcitrant le receveur est tenu de faire les poursuites nécessaires afin de le contraindre à payer les sommes dues.

Deux procédures sont à sa disposition:

  1. Pour toutes les créances communales il peut faire des poursuites selon les règles du droit commun, c'est-à-dire par la voie judiciaire.
  2. Pour les taxes et impositions communales perçues directement par la commune, il peut également utiliser la procédure selon les règles du droit public, c'est-à-dire la voie administrative.

Deux sortes de créances :

Il faudra donc faire la distinction entre les taxes et impositions directement perçues par la commune et les autres créances de la commune.

1. Les taxes et impositions communales sont des prélèvements que l’autorité locale compétente impose unilatéralement à des personnes qui y sont domiciliées ou qui y ont des intérêts, en vue de financer les dépenses générales de la commune.

En vertu de l’article 105 de la loi communale, l’établissement, le changement et la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs doivent être soumis à l’approbation du Grand-Duc.

Ce sont des créances de droit public (ex. impôt foncier, taxe sur la résidence secondaire, taxe sur les chiens).

2. Les autres créances communales sont des créances de droit privé qui se perçoivent à raison d’un avantage spécial que l’on retire de la chose publique, de l’usage du domaine communal ou d’un service rendu par la commune.

Ce sont d’une part les revenus patrimoniaux comme le produit des coupes de bois, les loyers et fermages, les ventes de meubles et d’immeubles, etc.

D’autre part, ce sont les recettes résultant de fournitures, de travaux et de prestations de la commune. Elles constituent souvent des obligations civiles nouées entre le fournisseur, qui est la commune, et le consommateur, qui est le citoyen (ex. taxes d’eau, de gaz, d’électricité, taxe d’ambulance, etc.).

L’établissement, le changement et la suppression de ces taxes et des règlements y relatifs sont soumis à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.

La distinction entre les créances de droit public et les créances de droit privé a une incidence sur leur recouvrement. Tandis que les premières peuvent être poursuivies selon la procédure administrative ou judiciaire, les secondes doivent obligatoirement faire l’objet d’une procédure judiciaire.


LES VOIES DE RECOUVREMENT

Deux procédures simplifiées et expéditives sont à la disposition du receveur communal:

  • la voie de la saisie-arrêt spéciale et
  • la voie de l'ordonnance conditionnelle de payement (Mahn- und Zahlbefehl)

Ces deux procédures permettent au receveur communal de poursuivre pratiquement sans l'intervention d'un huissier de justice. (Sauf pour l'exécution du jugement dans les cas d'une ordonnance de paiement)

Pour pouvoir procéder par l’une de ces deux voies, il faut que la créance soit certaine, liquide et exigible :

certaine = pas légitimement contestable
liquide = le montant est déterminé
exigible = la créance est échue

Au cas contraire, par exemple, lorsque le débiteur a contesté la créance au préalable, le receveur devra citer son débiteur devant la justice de paix compétente (avec plaidoiries devant le juge) et ne pourra lancer une procédure unilatérale.

Nous allons analyser successivement les différentes procédures de recouvrement dont notamment:

 

  • la contrainte administrative
  • la saisie-arrêt spéciale
  • l'ordonnance de paiement
  • le recouvrement d'une créance de loyer
  • le recouvrement d'une rémunération payée à un salarié de la commune
  • le recouvrement par la voie de l'art. 160 de la loi communale.


RECOUVREMENT PAR LA VOIE DE LA CONTRAINTE ADMINISTRATIVE


L'initiative de poursuivre un débiteur selon la voie administrative revient au seul receveur, c'est-à-dire sous sa seule responsabilité et sans l'intervention du pouvoir politique communal

La procédure administrative de recouvrement s'applique à toutes les impositions et taxes perçues directement par les communes, sans qu'il soit nécessaire de faire la distinction classique entre les créances d'impôt réel, dont le recouvrement était régi par la loi dite "Abgabenordnung", et les taxes communales, pour lesquelles le régime de recouvrement était différent sous l'ancien régime suivant qu'il s'agissait d'une imposition communale directe ou indirecte.

Description de la procédure administrative

La procédure pour recouvrer les taxes et impositions perçues directement par la commune est décrite aux articles 149 à 153 de la loi communale et connaît 4 étapes.

1.1 art. 149

En exécution des rôles et titres de recettes émanant du collège échevinal (art. 135), le receveur adresse aux débiteurs une facture sous forme d'un bulletin d'impôt considéré comme 1er avertissement avec délai de paiement de 4 semaines après réception.

Ce bulletin doit contenir une information sur les voies de recours admissibles.

L'article 149 dispose donc que les impositions communales directes doivent faire l'objet d'un enrôlement obligatoire et préalable.

L'établissement de ces documents incombe au collège des bourgmestre et échevins qui, par leur remise au receveur communal, donne ordre à celui-ci de percevoir les créances en question par toutes les voies de droit que la loi communale met à sa disposition pour en assurer un recouvrement rapide.

S'il appartient au collège de surveiller la rentrée des créances de la commune, il ne peut cependant s'immiscer dans le travail d'exécution qui incombe au receveur communal et à lui seul (soit en accordant des délais de paiement aux débiteurs, soit même en arrêtant les poursuites).

Dès qu'il est en possession des rôles et titres de recettes, le receveur adresse aux débiteurs un bulletin qui constitue une véritable facture. Celle- ci contient obligatoirement l'invitation de payer la dette dans les quatre semaines. Premier avertissement de payer, elle constitue également la première étape de la procédure de recouvrement.

La réception du bulletin est présumée acquise le troisième jour ouvrable qui suit la remise du bulletin à la poste.

1.2 art. 150

En cas de non-paiement, le receveur adresse aux débiteurs un dernier avertissement avec délai de paiement de 15 jours après réception.

Si le débiteur n'a pas payé sa dette dans le délai fixé de quatre semaines, la deuxième étape de la procédure de recouvrement commence. Elle consiste dans un dernier avertissement par lequel le receveur somme le débiteur de payer dans la quinzaine.

1.3 art. 151

Pour les débiteurs récalcitrants, le receveur adresse un RELEVE qu'il certifie conforme aux rôles et titres de recette, et qui est rendu exécutoire par le commissaire de district (ou le Ministre de l'Intérieur pour la Ville de Luxembourg). Ce relevé constitue la CONTRAINTE.

Lorsque les deux avertissements consécutifs n'ont pas eu de résultat, la procédure entre dans une troisième phase au cours de laquelle est constitué le document permettant au receveur de recourir à une procédure d'exécution forcée. Il s'agit en l'occurrence d'un relevé énumérant les débiteurs qui n'ont pas réagi au dernier avertissement et indiquant les montants dont chacun est redevable ainsi que la nature de ses dettes. Ce relevé devient contrainte dès qu'il est rendu exécutoire par le Ministre de l'Intérieur pour la Ville de Luxembourg et par le Commissaire de district pour les autres communes.

L'apposition du visa exécutoire ne constitue pas un acte de tutelle, mais une phase déterminée de la procédure de recouvrement prévue dans l'intérêt de la régularité de celle-ci.

Le Ministre ou le Commissaire de district, suivant les cas, auront à vérifier si la procédure suivie est régulière, si, par ex., les avertissements prévus par la loi ont été effectivement notifiés et les créances à recouvrer ont été correctement enrôlées. En dernière analyse, la formalité du visa est instituée afin de sauvegarder les droits des contribuables en les mettant à l'abri de procédures irréfléchies ou vexatoires.

1.4 art. 152

Le receveur notifie un EXTRAIT INDIVIDUEL DU RELEVE mentionné sub 1.3 au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie d'huissier avec délai de paiement de 7 jours. Après expiration de ce délai, la contrainte emporte exécution forcée, sauf opposition de la part du débiteur.

La contrainte en mains, et sans autre formalité ni autorisation, le receveur peut recourir à l'exécution forcée du débiteur, sept jours après lui avoir notifié un extrait individuel de la contrainte. En effet, le débiteur doit être mis à même de connaître l'acte en vertu duquel il est poursuivi afin d'en apprécier le fond et la forme.

L'opposition de la part du débiteur que mentionne l'article 152 est la réclamation visée par l'article 153.

 

Réclamations – Voies de recours -Article 153

Le bulletin d'impôt et de taxes (facture, 1er avertissement dans la procédure de recouvrement par la voie administrative) doit contenir une information sur les voies de recours admissibles (art. 153). Toute réclamation est à présenter par le débiteur dans les trois mois de la réception du bulletin (réception est présumée acquise le 3e jour ouvrable qui suit la remise à la poste) au collège des bourgmestre et échevins. Si la décision du collège échevinal sur cette réclamation ne donne pas satisfaction au contribuable, celui-ci peut faire un recours contre cette décision devant le tribunal administratif.

Le recours n'est pas suspensif, c.-à-d., même en cas de réclamation, le débiteur est tenu de payer la somme litigieuse.

D'après cet article, les réclamations ainsi que les demandes en remise ou en modération présentées par les contribuables sont vidées par le chef de l'administration compétente, en l'occurrence le collège des bourgmestre et échevins.

Toutefois, aucun recours n'est admissible, si le montant de l'impôt qui fait l'objet de la réclamation ou de la demande ne dépasse pas 25.- EUR. (Code fiscal, vol. 4, Dispositions communes, chap. 20 p.2).

En matière d'impôt foncier, la réclamation auprès de l'administration communale ne peut porter que sur le taux (Gemeindehebesatz) figurant sur le bulletin communal de l'impôt foncier. Le délai de réclamation est de 3 mois. Les communes sont incompétentes pour connaître des réclamations ayant pour objet l'exonération de l'impôt, la valeur unitaire ou la base d'assiette de l'impôt. Les recours en cette matière sont à diriger contre l'Administration des Contributions endéans le délai de 3 mois à partir du lendemain du jour de la réception du bulletin.


Requête en matière de saisie-arrêt spéciale

La saisie-arrêt spéciale est un moyen de recouvrement par la voie judiciaire et est à recommander dans les cas où

  • le débiteur touche un salaire qui promet le recouvrement de la créance
  • le débiteur touche une rente Assurance Vieillesse et Invalidité ou une pension auprès d'une autre caisse de pension.
  • le montant à recouvrer dépasse la limite de 10.000.- EUR et rend la requête en matière d'ordonnance de paiement impossible ;

Cette possibilité présuppose cependant que le receveur communal soit en possession d'un titre exécutoire émanant du Tribunal d'arrondissement ou de la Cour d'appel.

Le juge de paix est seul compétent en matière de saisie-arrêt (compétence matérielle). Tous les litiges concernant l’autorisation, la validation, la nullité d’une saisie, les obligations du tiers-saisi, etc. doivent être portés devant le juge de paix.

 

Action préliminaire

Le receveur qui sait que son débiteur touche une rémunération, rente ou pension qui promet le recouvrement de sa créance, mais qui ignore cependant entre les mains de qui cette saisie est à opérer, pourra adresser au juge de paix du domicile de son débiteur une requête afin d'obtenir l'autorisation permettant aux organismes de Sécurité sociale de lui fournir les renseignements requis.

En effet, les administrations publiques et les organismes de Sécurité sociale sont obligés de fournir, sur injonction d'un juge de paix, à tout requérant intéressé les renseignements qu'ils possèdent permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la créance (c'est-à-dire le travailleur) ainsi que l'identité et l'adresse de son employeur.

La requête et où l’adresser

En possession des renseignements demandés dans la requête ci- devant, le receveur communal devra se procurer le formulaire "saisie-arrêt spéciale" que l'on peut commander auprès de la justice de paix compétente. La justice de paix compétente est toujours celle qui a dans son ressort le canton où est domicilié le débiteur. Ainsi la compétence territoriale est actuellement la suivante:

 

  • Justice de Paix de Luxembourg pour les cantons de Capellen, Grevenmacher, Mersch, Remich et Luxembourg
  • Justice de Paix de Diekirch pour les cantons de Clervaux, Echternach, Vianden, Wiltz, Rédange et Diekirch
  • Justice de paix d'Esch-sur-Alzette pour le canton d'Esch-sur-Alzette.

Si le débiteur n'a pas de domicile connu au Grand-Duché, le juge compétent sera celui de sa résidence au pays.

En ce qui concerne les salariés qui, tout en travaillant auprès d'un employeur établi au Grand-Duché, n'y résident pas, mais habitent à l'étranger, la loi accorde compétence au juge de paix du domicile ou, à défaut, de la résidence du tiers-saisi.

La partie créancière saisissante sera toujours "l'administration communale de la commune de ---- représentée par son collège des bourgmestre et échevins poursuites et diligences de son receveur communal" suivi de l'adresse de la recette communale.

La partie débitrice renseignera sur les noms, prénoms, profession et domicile de votre débiteur (ajouter éventuellement la date de naissance si elle est connue).

Pour les femmes mariées, veuves ou divorcées, il y a lieu d'indiquer les prénoms et nom de jeune fille.

La rubrique Employeur ou autre Tiers-saisi contiendra le nom et l'adresse de l'employeur ou le cas échéant le nom et l'adresse de la Caisse de pension d'où le débiteur bénéficie d'une pension ou d'une rente. Si le tiers-saisi est une société, il faudra obligatoirement indiquer la forme de la société (SA, SARL, etc.). Le montant de la saisie (de votre créance) est à indiquer en chiffres et en toutes lettres suivi du texte "avec les intérêts légaux tels que de droit, à partir de la présente jusqu'à solde."

Dans la rubrique ordonnance il y a lieu de compléter encore une fois le montant à recevoir en toutes lettres.

Etant donné que de toute façon il faudra joindre les pièces à l'appui (facture, rappel, reconnaissance de dette ou copie de jugement) il suffit d'indiquer dans la partie du chef (causes de la créance) brièvement la nature de la créance. (p.ex. taxe de chien exercice 2011 - consommation électricité, mois 02/2011 etc. )

Après avoir inscrit les références bancaires ou le no du CCP où le montant de la créance est à verser, la requête est à signer par le receveur communal .

 

La décision du juge

Trois possibilités s’offrent au juge de paix :

 

  1. Il autorise à pratiquer la saisie-arrêt sous forme d’une ordonnance lorsqu’il estime que les pièces jointes par le requérant sont suffisamment pertinentes. Ceci représente le cas normal.
  2. Il peut refuser l’autorisation de la saisie-arrêt (parce que, p.ex. il estime que la somme réclamée n’est pas due). Ce refus ne peut toutefois être prononcé qu’après convocation du débiteur et du créancier.
  3. Il peut convoquer le créancier et le débiteur et essayer d’obtenir un arrangement entre eux (tout à fait exceptionnel). En l’absence d’accord entre parties, le juge prend sa décision (sous forme d’ordonnance), soit en accordant, soit en refusant l’autorisation sollicitée.

Cette ordonnance est notifiée par envoi recommandé par le tribunal au tiers-saisi. Copie en est adressée au débiteur et à la partie créancière.

Dès réception de la saisie et au plus tard dans la huitaine de cette notification, le tiers-saisi sera tenu de faire la déclaration affirmative soit par une déclaration à signer au greffe ou sous forme de lettre recommandée et adressée au greffe en deux exemplaires (original et 1 copie).

La déclaration affirmative doit contenir les renseignements suivants:

  1. L'information que la partie saisie est occupée par l'employeur ou qu'elle touche une rente ou autre indemnité de la part du tiers-saisi.
  2. L'indication du salaire, des appointements, traitements, pensions, rentes mensuels nets de la partie saisie. En cas de cessation des services de la partie saisie, l'employeur doit en informer le greffe (déclaration négative).
  3. La date à partir de laquelle la première retenue sera effectuée.

La partie saisissante reçoit copie de la déclaration affirmative de la part du greffe.

La déclaration affirmative n'a pour objet que d'informer le tribunal et le saisissant de l'existence d'un rapport de droit (lien de dépendance juridique ou économique). Le saisissant est ainsi informé de l'existence d'une créance du saisi à l'égard du tiers-saisi, de sa cause (salaire, pension, rente,...) et du montant perçu.

Tout créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers-saisi peuvent requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une déclaration à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire.

La notification de la saisie au tiers-saisi oblige cependant celui-ci à retenir de la prochaine rémunération la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de la partie débitrice.

L’accord de la partie saisie permet au tiers-saisi de transférer immédiatement les fonds retenus à la partie créancière saisissante.

En cas d'opposition de la partie saisie, le tiers-saisi retiendra la portion saisissable mais transmettra la retenue seulement à partir du moment où le juge aura convoqué les parties en audience publique, les aura entendues et aura prononcé la validation de la saisie lors de son jugement.

Il appartient au receveur de demander la comparution des parties devant le juge de paix aux fins de validation de la saisie-arrêt.

Après avoir reçu la convocation, le receveur se présentera personnellement à l'audience aux date et heure fixées par le greffe et après un bref exposé sur la nature de sa créance, demandera la condamnation du débiteur et la validation de la saisie-arrêt.

Il est indispensable pour le receveur de se munir d'une procuration écrite du collège des bourgmestre et échevins pour tous les cas où il devra représenter la commune auprès des justices de paix.

 

La mainlevée

Au moment où le montant intégral de la saisie est payé, il y a lieu de transmettre au tiers-saisi une mainlevée.

Celle-ci permet à l’employeur d’arrêter les retenues et de clôturer le dossier.

Dans tous les cas où le débiteur paye immédiatement après que le greffe de la justice de paix lui ait notifié la requête en matière de saisie-arrêt spéciale, il faudra de suite adresser une main-levée à la justice de paix et au tiers-saisi.


Requête en matière d'ordonnance de paiement

Pour pouvoir choisir cette voie de recouvrement, la dette à recouvrer ne doit pas dépasser la somme de 10.000.- EUR. En plus, le débiteur doit être domicilié au Grand-Duché.

Comment procéder?

Le receveur se procurera le formulaire "Ordonnance de paiement" auprès de la justice de paix compétente pour le domicile du débiteur.

Le formulaire et ses copies sont à remplir de la façon suivante:

La partie créancière sera toujours "Administration communale de la commune de .... représentée par son collège des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences de son receveur communal...." suivi du nom du receveur et de l'adresse de la recette communale.

La partie débitrice renseignera sur les noms, prénoms, profession et domicile de votre débiteur (ajouter éventuellement la date de naissance si elle est connue)

Pour les femmes mariées, veuves ou divorcées, il y a lieu d'indiquer les prénoms et noms de jeune fille.

Pour les requêtes présentées contre une société, l'on devra obligatoirement indiquer la forme de la société (SA, SARL, etc.), ainsi que son représentant légal (p.ex. représenté par son conseil d'administration actuellement en fonction ou représenté par son gérant actuellement en fonction)

Dans le cas d’une SCI (Soc. civile immobilière), il y a lieu d’indiquer : « représentée par ses associés » et de les énumérer individuellement.

Dans le cas d’une SENC (Soc. en nom collectif), tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société.

Lorsque le débiteur n’est pas une société, il y a lieu de diriger la requête contre le débiteur en nom personnel en indiquant son nom et prénom et en ajoutant le cas échéant : « faisant le commerce sous la dénomination... ».

Dans la rubrique "montant", le montant sera suivi du texte "avec les intérêts légaux tels que de droit à partir de la présente jusqu'à solde."

Etant donné que de toute façon, il faudra joindre les pièces à l'appui (facture, rappel, reconnaissance de dette ou copie de jugement), il suffit d'indiquer dans la partie du chef (causes de la créance) brièvement la nature de la créance (p.ex. taxe de chien exercice 2011 - consommation électricité, mois 02/11 etc).

Dans la rubrique ordonnance, il y a lieu de compléter encore une fois le montant à recevoir en toutes lettres. Après avoir inscrit les références bancaires ou le no du CCP où le montant de la créance est à verser, la requête est à signer par le receveur communal.

Si la créance ne lui paraît pas justifiée, le juge de paix rejette la requête par une ordonnance non susceptible de recours.

Si, par contre, il est fait droit à la requête, le juge de paix ordonne au débiteur de payer entre les mains du créancier le montant redû, ceci dans les quinze jours qui suivent la notification de l'ordonnance.

Le débiteur pourra former contredit contre l'ordonnance de paiement, tant que celle-ci n'aura pas été rendue exécutoire par le juge de paix. Il pourra le faire au greffe de la justice de paix dans les quinze jours qui suivent la notification, soit par écrit soit en s'y rendant personnellement.

Dans ce cas, le receveur en sera averti et il recevra une convocation devant le juge de paix où les deux parties pourront alors exposer leurs motifs et moyens respectifs.

Le receveur communal demandera la condamnation de la partie adverse et le juge de paix prendra l'affaire en délibéré, tout en communiquant aux deux parties la date du jugement. Le jugement sera expédié à la partie créancière par le greffe du tribunal de paix. Il appartient au créancier de le faire signifier au débiteur par voie d’huissier de justice qui prend en charge également l’exécution du titre.

Si le débiteur ne forme pas contredit contre l'ordonnance de paiement et si dans un délai de 2 semaines il ne paie pas, le receveur communal demandera le titre exécutoire auprès du greffe de la Justice de Paix en retournant le formulaire spécial valant demande du titre exécutoire.

Dans tous les cas où le débiteur ne paie pas, le titre exécutoire doit être demandé endéans les six mois qui suivent la requête en matière d'ordonnance de paiement ceci sous peine de nullité.

L'ordonnance rendue exécutoire produira les effets d'un jugement par défaut.

Contre un tel jugement, la partie débitrice peut former opposition par acte d'huissier endéans les 15 jours de la signification faite également par un huissier sur demande du créancier.

En cas d'opposition, le juge de paix statuera par une nouvelle décision qui, à l'égard de l'opposant, aura les effets d'un jugement contradictoire contre lequel le débiteur pourra faire appel, par acte d'huissier, dans un délai de 40 jours à compter du jour de la signification.

Cependant, l'appel peut seulement être interjeté si le montant pour lequel l'ordonnance a été déclarée exécutoire est supérieur à 2.000.- €.

Le receveur communal transmettra le titre exécutoire, aux fins d'exécution, à un huissier de justice de son choix tout en lui demandant de faire rentrer la créance avec les frais judiciaires par toutes les voies de droit.

Conscient du fait qu'un jugement en sa faveur ne vaut pas nécessairement recouvrement de sa créance, le receveur demandera en même temps à l'huissier de justice de lui communiquer les motifs au cas où sa créance sera irrécouvrable.

Avantages de l'ordonnance de paiement:

  1. en général, le débiteur ne conteste pas
  2. c'est une procédure simple et rapide
  3. les frais de poursuite sont réduits au minimum (au moins aussi longtemps que le débiteur règle sa dette avant l’intervention de l’huissier de justice).


Procédure de recouvrement d'arriérés de loyer

Le recouvrement des arriérés de loyer présuppose avant tout progrès en cause que le receveur obtienne un jugement en sa faveur avant de pouvoir poursuivre soit par la voie de la saisie- arrêt spéciale soit en continuant le dossier à un huissier de justice.

Les juges de paix seront compétents, quel que soit le montant des loyers, pour connaître de toutes les contestations entre bailleurs et locataires, relatives à l'existence et à l'exécution des contrats de bail à loyer des immeubles.

Le juge de paix compétent est celui de la situation de l'immeuble faisant l'objet du bail en litige.

Attention : Si en plus des loyers d’immeubles d’habitation, des loyers d’emplacements/parkings sont impayés, ces derniers peuvent être recouvrés dans la même procédure devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer.

Au cas où uniquement des loyers de parking sont impayés, il faudra procéder par voie de saisie-arrêt ou d’ordonnance de paiement.

La demande portée devant le juge de paix sera formée par simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix.

La requête énoncera les noms, prénoms, profession et domicile des parties. Elle indiquera sommairement les moyens invoqués à l'appui de la demande et précisera l'objet de celle-ci.

Le greffier convoquera les parties par lettre recommandée avec avis de réception. Il y joindra une copie de la requête pour chaque partie.

On constate qu'en matière de bail à loyer il y a toujours une convocation des parties devant le juge de paix, alors qu'en présence d'une saisie-arrêt spéciale ou d'une ordonnance de paiement il y a seulement convocation des parties en cas d'opposition d'une des parties concernées.

Normalement le receveur demandera la condamnation de la partie adverse au paiement du loyer et au déguerpissement des lieux.

S'il est en possession d'un tel jugement il lui est toujours loisible de renoncer à l'exécution de la procédure de déguerpissement si le locataire mérite un sursis.

Evidement il est inutile de demander dans la requête le déguerpissement si le locataire en retard avec les paiements a déjà quitté les lieux.

Les arriérés de loyer dûment constatés par le juge de paix et en présence du jugement pris en sa faveur, le receveur devra ensuite procéder au recouvrement soit par saisie-arrêt, soit en continuant le jugement à un huissier de justice.

Afin de pouvoir transmettre le jugement à un huissier de justice, le receveur devra demander la « grosse », càd. l’expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire, auprès du greffier.

Sa demande devra être accompagnée d’un « certificat de non-recours », stipulant qu’à sa connaissance, la partie débitrice n’a fait, ni opposition, ni appel contre le jugement en question.


Recouvrement d'une rémunération payée indûment à un salarié de la commune

A) Aussi longtemps que le salarié qui a touché indûment un traitement continue à être occupé auprès de la commune, le receveur est en mesure de retenir le montant versé de trop sur un traitement à venir, en se basant sur l'article 160 de la loi communale du 13 décembre 1988 qui stipule: "Lors de la liquidation d'un mandat au profit d'un débiteur, le receveur est tenu de retenir les sommes que ce dernier doit à la commune".

Dans le cas où l'intéressé a quitté les services de l'administration, le recouvrement du montant payé de trop ne peut être récupéré ni par la voie de saisie-arrêt, ni par une requête en matière d'ordonnance de paiement, mais l'on devra suivre la voie tracée par la loi du 6 décembre 1989 concernant la juridiction du travail.

Cette loi a créé l'unité organique des juridictions du travail en réalisant la fusion du tribunal arbitral (compétent dans le passé pour les employés privés) et du conseil de prud'hommes (compétent dans le passé pour le personnel ouvrier) en un seul tribunal de travail.

Il y a au siège de chaque justice de paix un tribunal de travail pour les contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d'apprentissage.

L’introduction du statut unique a effacé la distinction entre employés et ouvriers pour ne conserver que la notion de salarié.

B) Compétence juridictionnelle des tribunaux de travail.
Compétence d'attribution.
Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d'apprentissage qui s'élèvent entre les employeurs d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y compris celles survenant après que l'engagement ait pris fin.
Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu'à la valeur de 2.000,00 EUR et à charge d'appel de tous les autres litiges.
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Compétence en raison du lieu.
Le tribunal du travail compétent est celui du lieu du travail. Lorsque le lieu du travail s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, la juridiction du lieu de travail principal est compétente.
Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, la juridiction siégeant à Luxembourg est compétente.
C). Procédure de jugement devant les tribunaux du travail
Introduction de l'action par les parties
La demande est formée par requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix avec 1 original et 5 copies pour chaque partie en cause (demanderesse et défenderesse et assesseurs).
La requête introductive doit énoncer les noms, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent.
Elle doit énoncer l'objet de la demande et contenir l'exposé sommaire des moyens.
La requête doit être signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir.
La loi prévoit l'observation de ces prescriptions à peine de nullité de la requête.
Convocation des parties
Huit jours au moins avant l'audience, le greffier convoque les délégués assesseurs et les parties par lettre recommandée à la poste en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.
Pour chaque partie, le greffier joint un exemple de la requête à la lettre de convocation.
Comparution
A l'audience, les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendus en leurs observations.
Si au jour indiqué par la convocation une des parties ne comparaît ni en personne, ni par fondé de pouvoir mais a néanmoins reçu la convocation, le tribunal de travail statue contradictoirement à son égard.
Instruction du litige
La juridiction examine tous les moyens, même ceux que les parties n'ont pas invoqués.
Sur un plan général les règles de procédure applicables devant les justices de paix doivent être observées.
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Contre un jugement sur des montants dépassant 2.000,00 EUR, un recours est ouvert devant la Cour d’appel. L'appel doit être interjeté, sous peine de forclusion (= déchéance de la faculté d'agir), dans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement.
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PROCEDURES PENALES
Les poursuites en matière pénale sont engagées par les autorités étatiques, à savoir le Ministère public (Parquet judiciaire), contre des personnes accusées d’avoir commis des infractions pénales, notamment des infractions au code de la route.
Pour les infractions plus graves, le Tribunal d’Arrondissement est compétent, les infractions mineures sont portées devant la Justice de paix/Tribunal de police.
Une commune, ayant subi un dommage dans un tel contexte, peut se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice lors de l’audience pénale.
Exemples de dommages subis : poteaux, feux de signalisation, horodateurs, arbres, etc. endommagés ou détruits.
Ainsi, elle n’a pas besoin d’engager des poursuites devant une juridiction civile, mais peut se » rattacher » à la procédure pénale.
L’accusé, les témoins et les parties civiles sont cités en audience par le Ministère public.
Le receveur s’y rend en personne, munie d’une procuration et de la constitution de partie civile signées par le bourgmestre et le secrétaire.
Il remet ces documents, ainsi que les pièces justificatives de la créance de sa commune au juge (copie au débiteur et au représentant du Ministère public) et expose brièvement sa revendication.
Le jugement afférent lui sera transmis par voie postale par le greffier.
En cas de non-paiement et de non-recours de la part du débiteur, le receveur demandera la « grosse » et la continuera à un huissier de justice aux fins de signification et d’exécution.
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Recouvrement d’une créance communale conformément à l’article 160 de la loi communale.
L'article 160 de la loi communale du 13 décembre 1988 stipule que "Lors de la liquidation d'un mandat au profit d'un débiteur, le receveur est tenu de retenir les sommes que ce dernier doit à la commune".
Il est évident qu'en pratique, le receveur communal n'appliquera cet article qu'après avoir adressé au débiteur la facture et l'avertissement d'usage et laissé ainsi à l'intéressé la chance de régler sa dette envers la commune par la voie usuelle c.à.d. au comptant ou par virement.
Cependant, il ne faut pas oublier que le texte de l'article 160 ne laisse pas de choix au receveur, alors qu'il dit sans équivoque "le receveur est tenu...".
En présence d'un débiteur récalcitrant, le receveur doit donc faire application de l'article 160 au moment où il procède à la liquidation d'un mandat en faveur de l'intéressé.
Le terme « mandat » peut être interprété au sens large, à savoir facture fournisseur, note de crédit, caution, rémunération, subside, etc.
Pour la bonne règle, le receveur communal adressera au débiteur une lettre par laquelle il informe le contribuable de la situation et par laquelle il donne en même temps bonne et valable quittance pour le montant retenu.
En cas de litige préalabe entre la commune et le débiteur, il est conseillé de ne pas appliquer cet article aveuglément, mais de juger au cas par cas si le litige ne doit pas être résolu avant de faire jouer l’art. 160.
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Recouvrement d'une créance communale en cas de faillite du débiteur
Définition : « Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite ».
3 conditions : 1. qualité de commerçant
2. cessation des paiements
3. ébranlement du crédit
3 types de faillites : ● faillite sur aveu
● faillite sur assignation
● faillite d’office
Si un débiteur de la commune est déclaré en état de faillite, le receveur communal est tenu de rassembler tous les arriérés et d'en faire une DECLARATION DE CREANCE auprès du greffe du Tribunal de commerce.
Dans le cas où plusieurs factures restent impayées, le receveur devra joindre une DECLARATION qui reprendra le détail des factures impayées.
Il est évident que si le receveur communal est en possession d'une AVANCE demandée conformément à l'article 159 de la loi communale du 13.12.88, il en fera mention dans son décompte, c'est-à-dire il déduira le montant de l'AVANCE du total de sa créance.
Dans certains cas il est même possible qu'après déduction d'une telle AVANCE il reste un solde en faveur de la masse de la faillite qui devra alors être remboursé au curateur (jamais au failli !)
En pratique il est cependant déconseillé de rembourser trop vite alors que dans des communes plus importantes il se pourra qu'un service communal établisse encore une facture au nom du failli après que le receveur ait remboursé l'AVANCE ou son solde.
Il semble opportun que le receveur garde les fonds d'une AVANCE jusqu'à la clôture de son compte de gestion de l'année en cours, aussi pour être sûr de ne pas avoir oublié une créance sur le décompte de son débiteur en faillite.
A titre d'information le receveur communal fera part au curateur de ce qu'il reste un solde en faveur de la masse et qu'il envisage de rembourser ce montant après la clôture du compte de gestion.
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LA PRESCRIPTION DES CREANCES
Définition : « La prescription fait perdre un droit du fait de l’inaction prolongée du titulaire du droit ».
L'article 154 de la loi communale stipule que le recouvrement par voie judiciaire ou administrative des taxes et impositions communales se prescrit par cinq ans. Ce délai commence à courir à partir du 1er janvier qui suit la date de l'établissement du premier avertissement.
La prescription quinquennale est d'ordre public et doit être suppléée d'office par un juge.
Les règles du droit civil sont applicables aux créances de droit privé. La prescription générale est de trente ans.
Les créances de droit privé (généralement tout ce qui est payable par année ou à termes périodiques plus courts, p.ex. des loyers), se prescrivent par cinq ans.
Une incertitude existe pour ce qui est de la prescription de l'impôt foncier. Alors que la loi communale prévoit pour les impositions la prescription après 5 ans, le code fiscal en matière d'impôt foncier arrête au paragraphe 144 de la "Steuerabgabenordnung": "Die Verjährungsfrist beträgt bei der Grundsteuer drei Jahre" Nous sommes donc en présence de deux textes qui prévoient chacun un temps de prescription différent et en l'absence d'une jurisprudence actuelle, le receveur communal sera bien conseillé de faire ses calculs en partant d'une prescription de 3 années.
Ainsi, dans le cas où un contribuable retardataire invoquera la prescription après 3 années sans que le receveur communal soit en mesure de présenter un acte ayant qualité d'avoir interrompu la prescription, il pourra toujours se reporter au texte de la loi communale et invoquer le délai de 5 années.
Ce sera alors à la juridiction de décider...
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L'interruption de la prescription
L'interruption enlève toute valeur au délai déjà couru, mais n'empêche pas un nouveau délai de prescription de commencer à courir, dès que les effets de la cause d'interruption cessent de se produire.
1. Les causes d'interruption :
a) la citation en justice (idem l’assignation) qui doit déboucher sur un jugement donnant satisfaction au créancier ;
b) le commandement c-à-d. l'acte d'huissier de justice par lequel le créancier fait injonction au débiteur d'exécuter l'obligation dont il est tenu à son égard.
Il suppose nécessairement l'existence d'un titre exécutoire, ce qui le distingue de la simple sommation qui ne repose que sur un titre privé et qui, pour ce motif, est dépourvu d'effet interruptif ;
c) les saisies arrêtent le cours de la prescription, pourvu qu'elles soient régulièrement signifiées au débiteur.
Il va de soi que la saisie n'est interruptive de prescription que dans la mesure où elle poursuit la réalisation d'un droit de créance; lorsqu'elle ne tend qu'à garantir un droit réel, elle ne constitue qu'un acte conservatoire qui n'interrompt pas le cours de la prescription ;
d) la reconnaissance du droit par le débiteur
L'aveu du débiteur peut être exprès et revêtir l'aspect d'une convention ou d'un acte unilatéral (lettre missive), ou être tacite et s'induire de circonstances révélatrices de l'existence de l'obligation; ainsi en va-t-il notamment lorsque le débiteur paye un acompte, sollicite un délai de paiement, règle les intérêts de la dette ou invoque la compensation.
e) la notification de la contrainte au débiteur (phase 4 du recouvrement par la voie administrative)
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La suspension de la prescription
La suspension arrête temporairement le cours de la prescription, mais n’anéantit point les effets accomplis et se traduit donc par un allongement du délai correspondant au temps de suspension.
Les causes de la suspension sont les suivantes :
 la réclamation
 le sursis de paiement
LES INTERETS MORATOIRES
D'après l'article 157 de la loi communale, le conseil communal peut exiger par un règlement-taxe le paiement d'intérêts de retard pour les recettes fiscales et fixer le montant et le délai à partir desquels ils sont exigibles.
Dans ce cas, le taux des intérêts moratoires (intérêts de retard) réclamés par les communes ne peut excéder celui fixé par l'Etat en matière d'impôt sur le revenu.
De façon générale, les intérêts moratoires sont dus à partir de la mise en demeure, resp. à partir de la demande en justice. Les juges disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière.
Pour les autres créances, des intérêts de retard peuvent néanmoins être ponctuellement réclamés (p.ex. lorsqu'un contrat de vente les prévoit expressément ou lorsque l'objet vendu est susceptible de produire des fruits ou autres revenus).
La loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard transpose en droit national une directive européenne concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales entre des entreprises et des pouvoirs publics. Elle stipule que des intérêts de retard sont exigibles de plein droit 30 jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture, le cas échéant 30 jours après la date de réception des marchandises ou prestation des services.
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LES GARANTIES BANCAIRES
Il arrive souvent que le receveur communal est appelé à demander des garanties bancaires, soit pour cautionner le paiement d'une créance venant à échéance dans un délai plus ou moins éloigné (vente de bois, factures électricité-gaz-eau), soit pour garantir la bonne fin d'un travail à exécuter par un fournisseur de la commune.
Dans certains cas, l'avance prévue à l'article 159 de la loi communale du 13 décembre 1988 est remplacée par une lettre de garantie émise par une banque de la place, de sorte qu'il est important de veiller à ce que ces cautionnements constituent des garanties sérieuses et ne donnent pas lieu à contestations au moment de l'appel éventuel à la garantie par le receveur communal.
Afin d'être à l'abri de tout inconvénient, il est recommandable aux receveurs de n'accepter que des garanties bancaires qui sont formulées comme suit :
"La banque s'engage à payer d'une manière irrévocable et indépendante de la validité et des effets juridiques de l'obligation de base, à première réquisition de votre part et sans faire valoir d'exceptions que notre donneur d'ordre pourra opposer."
Dans ces conditions, l'appel à la garantie ne pose pas de problème. La banque paiera sur première demande du receveur communal, demande qui généralement devra être transmise à la banque par lettre recommandée.
Un autre problème constitue parfois la date d'expiration de la garantie bancaire. Le receveur averti se méfiera des lettres de cautionnement qui contiennent une date d'expiration. Etant donné que les banques ont tendance à fixer un délai de validité dans le texte de la garantie bancaire, il est prudent de n'accepter que les garanties qui stipulent:
"Le présent engagement restera valable jusqu'à la restitution de notre lettre de garantie."
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LA SOLIDARITE ENTRE EPOUX
La question relative à la solidarité entre époux peut se poser lorsqu'une dette est contractée par un seul des époux en faveur par exemple d'une administration communale.
La solidarité en la matière est prévue par l'article 220 du Code civil qui prescrit que :
"Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses mani-
festement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du contractant.
Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux".
La solidarité implique que le créancier peut exiger de chacun des époux le paiement de la totalité de sa créance.
Cette solidarité existe également entre partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats (« PACS »).
Les taxes et factures communales (p.ex. poubelles, électricité, gaz, eau, loyers, etc.) sont considérées comme dépenses du ménage. Partant, le receveur peut se retourner non seulement contre le débiteur indiqué sur la facture mais également contre le conjoint ou partenaire de celui-ci, à condition que ce dernier ait eu son domicile à la même adresse à l’époque concernée par la facture.
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LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
La loi du 8 décembre 2000 concernant la prévention du surendettement instaure une procédure de règlement collectif des dettes destinée à redresser la situation financière du débiteur (personne physique) en lui permettant de payer ses dettes (non professionnelles) et en lui garantissant de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine.
Est exclu de la procédure le débiteur qui a la qualité de commerçant.
Le règlement conventionnel
La procédure est engagée à la demande formelle du débiteur auprès du Service d’information et de conseil en matière de surendettement et entraîne de plein droit la suspension des procédures d’exécution en cours sur les biens meubles ou immeubles du débiteur, à l’exception des procédures d’exécution portant sur des dettes alimentaires.
En concertation avec le débiteur et les divers créanciers, le Service élabore un projet de plan de redressement qu’il soumet à la Commission de médiation. Le plan peut comporter notamment des mesures d’échelonnement de paiement des dettes, une remise partielle ou totale des dettes, des secours financiers, etc.
En tout cas, le débiteur doit s’abstenir d’actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan définit les modalités de son exécution et les obligations réciproques des parties concernées.
La Commission peut convoquer toutes les parties intéressées et procéder à leur audition.
Si, dans un délai de 6 mois à partir de la présentation de la demande, le plan de redressement proposé n’a pas été accepté par les parties intéressées, la procédure à échoué.
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Le redressement judiciaire
En cas d’échec de la procédure de règlement conventionnel, une procédure collective de redressement judiciaire peut être engagée devant le juge de paix du domicile du débiteur.
Le juge de paix saisi peut à tout stade de cette procédure suspendre les mesures d’exécution en cours, sauf celles portant sur des dettes alimentaires.
Après avoir entendu les parties, le juge rend un jugement dans lequel il arrête un plan de redressement judiciaire qui peut comporter certaines mesures, e.a. le sursis au paiement de tout ou partie des dettes ou la réduction du taux d’intérêt.
Le juge fixe le délai endéans lequel le redressement judiciaire doit aboutir. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser 7 ans.
La caducité du plan de redressement est prononcée par le juge qui constate e.a. que le débiteur ne respecte pas ses obligations, a fait sciemment de fausses déclarations, etc.
La constatation judiciaire de la caducité du plan de redressement fait recouvrer aux créanciers leurs droits de poursuite individuels.
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La saisie-arrêt ou cession grevant les rémunérations du personnel communal 1
La saisie-arrêt et la cession des rémunérations fait l'objet d'une réglementation spéciale, dominée par l'idée de la protection du salarié pour qui la rémunération constitue le plus souvent l'unique moyen d'existence. C'est ainsi que la loi du 11 novembre 1970 frappe le salaire d'une indisponibilité partielle destinée à restreindre non seulement sa saisissabilité mais encore la cessibilité.
Une loi du 23 décembre 1978 a modifié et complété le texte de base sur un certain nombre de points.
Par ailleurs, un règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 a redéfini la procédure de saisie-arrêt tout en fixant les formes et le contentieux des cessions de rémunération, de pension et de rente.
1. Créances protégées
La réglementation spéciale sur la saisie-arrêt et la cession des rémunérations s'applique à toutes les rémunérations sans distinction, pourvu qu'elles résultent d'une activité rémunérée. Elle n'opère aucune distinction selon qu'il s'agit des traitements des fonctionnaires, des employés ou des ouvriers. Elle ne distingue pas enfin selon le montant et la nature de la rémunération, la forme et la nature des relations existant entre le travailleur et son employeur.
La réglementation s'applique également aux pensions et aux rentes, ainsi qu'à certains revenus de substitution, comme p.ex. les indemnités de chômage complet, de maladie et de maternité et l’indemnité d’insertion.
2. Montant de la quotité saisissable et cessible.
Un règlement grand-ducal du 18 janvier 1988 fixe les limites de chaque tranche de rémunération qui ne peut être saisie ou cédée que partiellement.
1 Source: Droit du Travail par Romain Schintgen
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La loi du 11 novembre 1970 détermine le pourcentage disponible de chacune de ces tranches. Elle retient le principe de la non-confusion des parties cessibles et des parties saisissables, sauf pour la cinquième tranche qu'elle déclare saisissable et cessible pour sa totalité.
Le règlement grand-ducal du 8 janvier 1993 a fixé les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes comme suit:
Tranches
Pourcentage saisissable
Pourcentage cessible2
Limite mensuelle des tranches
1
insaisissable
incessible
jusqu'à 550 €
2
10%
10% (15%)
de 550 - 850 €
3
20%
20%(30%)
de 850 - 1.050 €
4
25%
25%(40%)
de 1.050 - 1.750 €
5
sans limitation
sans limitation
à partir de 1.750 €
3. Assiette des portions disponibles
Pour la détermination des quotités disponibles, il y a lieu de déduire les retenues fiscales et sociales (calcul sur la rémunération nette).
4. Règles particulières aux dettes alimentaires
En cas de cession ou de saisie-arrêt pratiquées pour sûreté d'une créance alimentaire, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera chaque mois prélevé intégralement sur les parties insaisissable et incessible des rémunérations.
Par contre, les termes arriérés de la pension alimentaire et les frais concourent avec les autres créances sur la portion saisissable.
Avance de pensions alimentaires par le FNS :
Sur base de l’article 8 de la loi du 26 juillet 1980 relative à l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires, le Fonds national de solidarité peut se faire rembourser les pensions alimentaires avancées.
2 Lorsque la cession est consentie à l'occasion d'un contrat d'épargne ou de prêt destiné à l'acquisition, la construction ou la transformation d'un immeuble ou d'une part d'immeuble. Pour les agents jouissant d'un statut public, ces quotités ont été relevées par règlement grand-ducal du 5 mars 1979 à 25%, 40% et 50%.
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Il peut se faire payer les termes à échoir de la pension alimentaire directement par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension (sur portion insaisissable/incessible).
5. Procédure de la saisie-arrêt
La procédure de la saisie-arrêt sur le salaire fait l'objet de la loi du il novembre 1970 et du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979.
a. Compétence
La juridiction compétente pour connaître des saisies-arrêts et pour procéder à la répartition des sommes saisies-arrêtées est le juge de paix. C'est une compétence exclusive, quelle que soit l'importance des causes de la saisie, même si ces causes dépassent les limites de sa compétence en dernier ressort ; elle est donc uniquement déterminée par la nature de la créance saisie.
Le juge de paix compétent est en principe celui du domicile du débiteur saisi. Si le débiteur n'a pas de domicile connu au Grand-Duché, le juge compétent sera celui de sa résidence au pays.
En ce qui concerne les salariés qui, tout en travaillant auprès d'un employeur établi dans le pays, n'y résident pas, mais habitent à l'étranger, la loi accorde compétence au juge de paix du domicile ou, à défaut, de la résidence du tiers-saisi.
Des dérogations conventionnelles aux règles de compétence ne sont pas admises, alors que la loi les qualifie d'ordre public.
Les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont obligés de fournir, sur injonction d'un juge de paix, à tout requérant intéressé les renseignements qu'ils possèdent permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la créance (c'est-à-dire le travailleur) ainsi que l'identité et l'adresse de son employeur ou de l'organisme débiteur de la pension ou de la rente.
b. Ordonnance portant autorisation de saisie-arrêt.
La loi subordonne le droit de saisir-arrêter les rémunérations de travail et les pensions et rentes à l'autorisation du juge de paix, qui énonce ou évalue la somme pour laquelle la saisie-arrêt pourra être pratiquée.
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Avant d'autoriser la saisie-arrêt, le juge peut user de son autorité pour provoquer un arrangement amiable entre les parties, il peut convoquer à cet effet le créancier saisissant et le débiteur (travailleur ou bénéficiaire de rente ou pension).
S'il intervient un arrangement, le greffier en tiendra note sur un registre spécial.
Le refus d'autorisation par le juge est subordonné à la convocation obligatoire du créancier saisissant et du débiteur; l'ordonnance portant refus d'autorisation est notifiée au créancier saisissant.
L'ordonnance portant autorisation de saisir-arrêter est notifiée par le greffier au tiers-saisi ( à l'employeur ou à l'organisme de sécurité sociale) ; cette notification vaut saisie-arrêt.
Le greffier informe le saisi (travailleur ou bénéficiaire de rente ou de pension) et le créancier saisissant par écrit de la notification de l'ordonnance portant autorisation de saisir-arrêter.
Toutes ces notifications sont faites par les soins du greffier par lettre recommandée. Le débiteur peut toucher directement du tiers-saisi la partie non saisissable de sa rémunération, pension ou rente.
c. Déclaration affirmative du tiers-saisi
Il est nécessaire de faire fixer définitivement l'importance des sommes que le tiers-saisi (l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale) est tenu de mettre à la disposition du créancier saisissant.
Le tiers-saisi (l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale) est tenu de faire la déclaration de sa situation exacte vis-à-vis du travailleur saisi, dès qu'il a reçu notification de la saisie-arrêt et au plus tard dans la huitaine de cette notification. C'est la déclaration affirmative.
Elle peut se faire soit oralement au greffe, soit sous forme de lettre recommandée.
Le greffier est tenu de consigner la déclaration affirmative sur un registre spécial et d'en informer le ou les créanciers saisissants ainsi que le travailleur saisi par lettre recommandée
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Le tiers-saisi qui ne fait pas de déclaration affirmative et n’effectue pas les retenues légales doit être déclaré débiteur pur et simple des retenues non-opérées et condamné aux frais de la procédure.
Quelles sortes de rémunérations peuvent être saisies?
La loi précise que les rémunérations qui tombent sous le champ d'application de la saisie-arrêt comprennent le principal et les accessoires.
S'il n'est guère possible de donner une énumération exhaustive des prestations qui doivent être considérées comme accessoires de la rémunération, on peut citer cependant les primes, commissions, gratifications et l3ième mois. (Font cependant exception les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés comme par exemple les frais de route ou frais de déménagement)
Retenons surtout les stipulations du texte légal en présence de l'allocation d'une gratification "quelle que soit sa nature" donc également applicables au 13ième mois.
La gratification, quelle que soit sa nature, constitue un accessoire à la rémunération. Bien qu'un don facultatif de la part du patron, elle peut être faite une année et ne pas l'être l'année suivante - elle est un élément, aléatoire il est vrai, mais sur lequel le créancier a dû pouvoir compter.
d. Validation de la saisie-arrêt
Tout créancier saisissant doit, avant de pouvoir obtenir l'attribution de tout ou partie des sommes saisies, faire juger que la saisie-arrêt provoquée par lui est fondée et valable et faire fixer le montant exact de sa créance vis-à-vis de la partie saisie. C'est ainsi que la loi permet aux trois intéressés (saisi, tiers-saisi et créancier saisissant) de requérir la convocation des parties devant le juge de paix.
Le juge de paix statue sur la validité, la nullité ou la main-levée de la saisie-arrêt ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers-saisi a faite ou est tenu de faire séance tenante.
Lorsque le tiers-saisi n'a pas fait de déclaration affirmative, qu'il ne comparaît pas à l'audience ou qu'il refuse de faire sa déclaration à l'audience, il est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées
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et condamné aux frais. Il en est de même lorsqu'il a fait une déclaration reconnue mensongère.
Le jugement de validation a pour effet de rendre définitivement indisponible pour le débiteur les sommes retenues sur sa rémunération, pension ou rente dans la mesure des créances retenues.
Il ne confère pas toutefois au créancier saisissant un droit exclusif sur les sommes saisies au préjudice d'autres intervenants.
Le jugement de validation est notifié par le greffe.
L'opposition contre le jugement rendu par défaut est recevable dans les quinze jours de la notification; elle est faite par une déclaration au greffe de le justice de paix et consigné sur le registre spécial.
Il convient toutefois de préciser que les décisions du juge de paix sur la validité, la nullité, la mainlevée ou l'absence d'une telle déclaration du tiers-saisi sont susceptibles d'appel seulement lorsque la demande dépasse la limite de la compétence normale en dernier ressort du juge de paix (2.000,00 EUR).
e. Répartition des sommes saisies-arrêtées
Faute d'arrangement à l'amiable entre les créanciers, le tiers-saisi et le débiteur saisi, le juge doit procéder à la répartition des sommes saisies entre les ayants droit.
Cette répartition peut se faire à l'amiable (selon les règles légales) ou judiciairement, lorsque les parties intéressées ne s'entendent pas.
Au jour indiqué par les convocations, le juge de paix, par voie de jugement, établit l'état de répartition sur lequel il est tenu d'indiquer
1. le montant des frais à prélever, c'est-à-dire les frais de saisie-arrêt, d'opposition et de distribution mis à charge du débiteur saisi;
2. le montant des sommes privilégiées en vertu de la loi;
3. le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
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6. Forme et contentieux des cessions
3 intervenants (« relation triangulaire ») :
1. le cessionnaire (= créancier)
2. le cédant (= débiteur)
3. le cédé (= tiers-saisi)
a) La validité de la cession entre le cédant (travailleur ou bénéficiaire de rente ou pension) et le cessionnaire (par exemple Institut bancaire ou Institut de prêt) est subordonnée à la rédaction d'une convention écrite.
La convention de cession d'une rémunération, d'une pension ou d'une rente ne peut être faite dans le cadre même de l'acte qui contient l'obligation principale dont elle tend à garantir l'exécution; en d'autres termes, elle ne doit pas être intégrée dans un autre contrat, tel par exemple un contrat de vente. La loi exige, à peine de nullité de la convention de cession, que la cession se fasse dans le cadre d'un acte distinct établi en d'autant d'exemplaires qu'il y a de parties qui ont un intérêt distinct.
Ces conditions étant remplies, la cession existe valablement dans les rapports entre cédant (travailleur ou bénéficiaire de pension) et le cessionnaire.
Pour qu'elle devienne opposable aux tiers, et notamment exécutable contre le débiteur cédé (employeur ou organisme de sécurité sociale), il suffit d'une notification par lettre recommandée ou d'une acceptation dans n'importe quel acte ayant date certaine (acte notarié, acte administratif ou acte sous seing privé enregistré).
b) Les contestations nées de l'exécution d'une cession de rémunération de travail ou d'une pension ou rente sont vidées par le juge de paix, à la demande de la partie la plus diligente.
Le juge de paix compétent est celui du domicile ou de la résidence du cédant.
Si le cédant n'a au Grand-Duché ni domicile, ni résidence connue, le juge de paix compétent sera celui du domicile ou de la résidence du débiteur cédé.
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Dans les 48 heures de la réquisition, le greffier convoque, par lettre recommandée, les intéressés à comparaître devant le juge de paix.
Le jugement est notifié par la voie du greffe.
Les frais d'une contestation qui sera jugée mal fondée sont mis à charge de la partie qui a succombé. Les voies de recours sont celles applicables en matière de saisie-arrêt.
RESUMÉ:
La loi sur les cessions et saisies des rémunérations de travail s'applique aux traitements et appointements des fonctionnaires et employés, aux salaires des ouvriers et d'une façon générale aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées et à toutes celles travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ou de leur statut.
Les rémunérations comprennent le principal et les accessoires, à l'exception toutefois des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés (frais de route, de déménagement et autres) . Ces sommes échappent à la saisie et ne sont pas à considérer comme constituant des accessoires de la rémunération.
On distingue:
1) la cession
2) la saisie-arrêt
3) la dette alimentaire (pension alimentaire)
LA CESSION
La validité de la cession entre le cédant et le cessionnaire est subordonnée à la rédaction d'une convention écrite.
La cession s'opère par la remise du titre de la créance et par un acte authentique, stipulant le transport au cessionnaire des droits qui appartenaient au cédant (p. ex. copie du prêt et de la cession signée par le débiteur). La cession n'a donc pas besoin d'être autorisée par le Juge de paix. L'intervention du Juge de paix n'est exigée par la Loi qu'en cas de
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contestation. Les retenues effectuées suite à une cession sont calculées sur la portion cessible du revenu du débiteur.
S'il n'y a pas opposition de la partie débitrice, le tiers-saisi peut transférer les fonds retenus à la partie créancière.
Attention : Différence entre la législation luxembourgeoise et belge. Luxembourg : en cas d'opposition du débiteur, les retenues sont effectuées par l’employeur, mais gardées en suspens. Belgique : en cas d'opposition, plus aucune retenue n'est effectuée jusqu'à un éventuel jugement validant la cession.
Lorsque la portion cessible retenue sur la rémunération n’est pas épuisée par la première cession (p.ex. arrangement entre créancier et débiteur  seul un montant fixe est retenu mensuellement), la cession suivante sera parallèlement en rang utile pour le différentiel.
Au cas où la première cession est provisoirement suspendue, la cession suivante viendra en rang utile. Cependant, lorsque la première redeviendra active, la seconde devra à nouveau attendre de venir en rang utile.
LA SAISIE-ARRET
La saisie-arrêt doit être autorisée par le Juge de paix. Dès réception de la saisie, et au plus tard dans la huitaine, le tiers-saisi, en l’occurrence la commune où le saisi est occupé, est tenu de faire la déclaration affirmative. Elle renseigne sur le domicile du débiteur, son revenu net, ainsi que sur la date à partir de laquelle les retenues seront effectuées. Elle est adressée au greffe en 2 exemplaires (original et 1 copie).
Les retenues effectuées suite à une saisie-arrêt sont calculées sur la portion saisissable du revenu du débiteur. S'il n'y a pas opposition de la part de la partie saisie, le tiers-saisi peut transférer les fonds retenus à la partie créancière saisissante.
LA PENSION ALIMENTAIRE
Le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable de la rémunération. Il sera prélevé intégralement et est donc privilégié à
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l'égard des créances ordinaires. (Par contre, les termes arriérés de la pension alimentaire, ainsi que les frais éventuels, ne bénéficient pas de cette faveur et concourent avec les autres créances sur la portion saisissable).
Attention : d'habitude, la pension alimentaire est adaptée au changement de la valeur indiciaire.
Comme pour la saisie-arrêt "normale", il y a lieu d'envoyer une déclaration affirmative au greffe.
En présence d'une pension alimentaire, il est prudent de demander dans tous les cas la validation de la saisie-arrêt et de garder en suspens les retenues effectuées jusqu'au jugement de validation pour éviter que des montants non-dus soient virés à la partie créancière (p.ex. en cas d'ajustement de la pension alimentaire suite à une opposition).